A3 21 21 ARRÊT DU 28 FEVRIER 2022 Tribunal cantonal Cour de droit public Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant en appel sur la base de l’art. 34m de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction admi- nistratives (LPJA ; RS/VS 172.6) en relation avec l’art. 1 al. 1 a contrario et avec les art. 398 ss du code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en la cause X _________, appelant, représenté par Maître Bastien Geiger, avocat, 1211 Genève contre TRIBUNAL DE POLICE DE LA COMMUNE DE A _________, autorité attaquée (contravention à un règlement communal de police) appel contre la décision du 27 mai 2021
Sachverhalt
A. Le 3 juillet 2019, la Police municipale de A _________ rapporta au Tribunal de police de cette commune que le garde-faune professionnel X _________ avait utilisé, vers 10 h 45 ce jour-là, son arme de service sur une parcelle bâtie d’une maison au n° xxx de la route de B _________. Il avait allégué l’avoir fait dans le but de régler cette arme. Le 15 juillet 2019, le président du Tribunal de police infligea à X _________, par mandat de répression, une amende de 400 fr. pour avoir ainsi contrevenu aux art. 10 et 14 du règlement communal de police voté en assemblée primaire du xxx 2010, approuvé en Conseil d’Etat le xxx 2012 (RP). L’art. 10 RP interdit tout acte ou comportement de nature à troubler l’ordre public ou à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Aux termes de l’art. 14 RP, tout exercice ou essai d’armes à feu en dehors du stand et autres lieux publics prévus à cet effet est interdit, à moins d’une autorisation spéciale. L’art. 67 RP est libellé « toute contravention au présent règlement qui ne tombe pas sous le coup de la législation pénale fédérale ou cantonale sera punie d’une amende » limitée à 5000 francs. L’art. 69 RP confie au Tribunal de police la répression de ces contraventions. Statuant le 16 décembre 2021 sur une réclamation du 14 août 2019 de X _________, le Tribunal de police le reconnut coupable de contravention aux art. 10 et 14 RP, le condamna de ce chef à une amende de 400 fr. et l’astreignit à 1000 fr. de frais qui s’ajoutaient à 200 fr. mis à la charge du prénommé par le mandat de répression du 15 juillet 2019 au titre de « frais de la Police municipale ». B. Le 28 juin 2021, X _________ appela de ce prononcé sur réclamation expédié le 27 mai 2021. Le 20 juillet 2021, le Tribunal de police déposa son dossier. Un échange ultérieur de lettres se termina le 7 octobre 2021. Le 3 décembre 2021, les parties furent citées à des débats qui se tinrent le 21 janvier 2022.
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Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 L’appel est recevable (art. 2, 11 al. 2 et 3 LACPP ; art. 34m lit. a et b LPJA ; art. 399 CPP).
E. 2 Selon l’art. 5 al. 3 lit. c de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm ; RS 514.54), « il est interdit de faire usage d’armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des places de tir et des manifestations de tir autorisées officiellement ; le tir dans des lieux sécurisés inaccessibles au public et le tir lors de la pratique de la chasse sont autorisés ». D’après l’al. 4, les cantons peuvent autoriser des exceptions. L’ordonnance fédérale du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (OArm ; RS 514.541) dit que l’autorité cantonale compétente peut autoriser des exceptions à l’interdiction de faire usage d’armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des places de tir et des manifestations de tir autorisées officiellement (a) si le propriétaire du terrain où se déroule le tir a donné son accord par écrit ; (b) si la commune compétente a donné son accord par écrit ; (c) si l’auteur de la demande peut prouver qu’il est assuré en responsabilité civile (lit. c). L’art. 34 al. 1 LArm énumère une série de contraventions punissables de l’amende, dont celle définie à la lit. b et consistant à « faire usage sans autorisation d’une arme à feu (art. 5 al. 3 et 4) ». L’art. 7 al. 2 de la loi d’application du 22 septembre 1999 de la LArm (LcARm ; RS/VS 502.1) charge l’actuel Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS) de réprimer les contraventions de droit fédéral que sont les infractions répertoriées à l’art. 34 LArm.
E. 3 X _________ est accusé d’avoir enfreint deux normes matérielles de droit communal. La première est l’art. 10 RP incriminant toute perturbation de l’ordre public ou de la sécurité des personnes et des biens. La seconde est l’art. 14 RP qui vise les perturbations de ce genre quand elles se rattachent à l’utilisation, sans autorisation spéciale, d’armes à feu hors d’un stand de tir ou d’un emplacement destiné à cette activité. Partant, si X _________ devait être condamné en appel, il le serait uniquement au vu de l’art. 14 RP, les faits ne vérifiant pas les réquisits d’un concours d’infractions (art. 49 et 104 du code pénal suisse du 21 décembre 1957 – CP - RS 311.0 ; art. 71 al. 1 de sa loi d’application du 12 mai 2016 – LACP ; RS/VS 311.).
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E. 4 L’incrimination de l’art. 14 RP étant toutefois identique à celle de l’art. 34 al. 1 lit. b LARm, elle se heurte à l’art. 335 al. 1 CP énonçant que les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l’objet de la législation fédérale. Il s’ensuit que, comme le souligne indirectement l’art. 67 al. 1 RP, le droit pénal cantonal, notion qui inclut les contraventions aux règlements communaux (cf. art. 75 et 76 LACP), est contraire au droit fédéral et ne doit pas être appliqué s’il interfère sur celui-ci (art. 46 al. 1 et 49 al. 1 Cst féd. ; cf. p. ex. ATF 6B_110/2021 du 17 mars 2022 cons. 4).
E. 5 L’appel est accueilli à ce motif, qui dispense d’examiner plus avant les moyens avancés de part et d’autre ; X _________ est acquitté de l’accusation de contravention aux art. 10 et 14 RP (art. 34m lit. f LPJA ; art. 408 CPP).
E. 6 La commune de A _________ paiera un émolument de justice de 380 fr., débours inclus ; elle versera 1600 fr. de dépens à X _________. Celui-ci est libéré des 1000 fr. de frais de procédure de réclamation (art. 428 al. 1 et 429 al. 1 lit. a CPP ; 34m LPJA ; art. 3, 4, 11, 13, 22 lit. f, 36 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar ; RS/VS 173.8 ; art. 8 al. 2 de la loi du 11 février 2009 sur l’assistance judiciaire – LAJ ; RS/VS 177.7). Il doit également être libéré des 200 fr. de frais de police municipale que mentionne le prononcé entrepris. Ils ont, en effet, été décidés dans le mandat de répression du 15 juillet 2019 qui devait être rendu sans frais (art. 34j al. 3 LPJA), nonobstant l’art. 67 al. 3 RP prescrivant que toute condamnation soit assortie de frais.
E. 7 La question de savoir si l’arrêt empêche une poursuite tablant sur l’art. 34 al. 1 lit. b LArm n’a pas à être résolue ici (cf. art. 11 CPP ; Zürcher Kommentar StPO, W. Wolkers, N 15 et 16 ad art. 11). Elle concerne le DSIS à qui le dossier sera communiqué une fois en force l’acquittement de X _________ (art. 7 al. 2 LcARm ; cf. art. 1 al. 1, 302 al. 1 et 2, 357 CPP ; art. 35 al. 1 LACPP).
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Dispositiv
- L’appel est admis dans le sens des motifs ; X _________ est acquitté de l’accusation de contravention aux art. 10 et 14 RP ; il est libéré de l’amende de 400 fr. que lui infligeait le prononcé critiqué, ainsi que des 200 fr. de frais de première instance et des 1000 fr. de deuxième instance auxquels l’astreignait ce prononcé.
- La commune de A _________ paiera 380 fr. de frais de justice. Elle versera à X _________ 1600 fr. de dépens.
- Le présent arrêt est communiqué à Me Bastien Geiger, avocat à Genève, pour X _________ et au Tribunal de police de la commune de A _________. Sion, le 28 février 2022.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A3 21 21
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2022
Tribunal cantonal Cour de droit public
Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant en appel sur la base de l’art. 34m de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction admi- nistratives (LPJA ; RS/VS 172.6) en relation avec l’art. 1 al. 1 a contrario et avec les art. 398 ss du code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0)
en la cause
X _________, appelant, représenté par Maître Bastien Geiger, avocat, 1211 Genève
contre
TRIBUNAL DE POLICE DE LA COMMUNE DE A _________, autorité attaquée
(contravention à un règlement communal de police) appel contre la décision du 27 mai 2021
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Faits
A. Le 3 juillet 2019, la Police municipale de A _________ rapporta au Tribunal de police de cette commune que le garde-faune professionnel X _________ avait utilisé, vers 10 h 45 ce jour-là, son arme de service sur une parcelle bâtie d’une maison au n° xxx de la route de B _________. Il avait allégué l’avoir fait dans le but de régler cette arme. Le 15 juillet 2019, le président du Tribunal de police infligea à X _________, par mandat de répression, une amende de 400 fr. pour avoir ainsi contrevenu aux art. 10 et 14 du règlement communal de police voté en assemblée primaire du xxx 2010, approuvé en Conseil d’Etat le xxx 2012 (RP). L’art. 10 RP interdit tout acte ou comportement de nature à troubler l’ordre public ou à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Aux termes de l’art. 14 RP, tout exercice ou essai d’armes à feu en dehors du stand et autres lieux publics prévus à cet effet est interdit, à moins d’une autorisation spéciale. L’art. 67 RP est libellé « toute contravention au présent règlement qui ne tombe pas sous le coup de la législation pénale fédérale ou cantonale sera punie d’une amende » limitée à 5000 francs. L’art. 69 RP confie au Tribunal de police la répression de ces contraventions. Statuant le 16 décembre 2021 sur une réclamation du 14 août 2019 de X _________, le Tribunal de police le reconnut coupable de contravention aux art. 10 et 14 RP, le condamna de ce chef à une amende de 400 fr. et l’astreignit à 1000 fr. de frais qui s’ajoutaient à 200 fr. mis à la charge du prénommé par le mandat de répression du 15 juillet 2019 au titre de « frais de la Police municipale ». B. Le 28 juin 2021, X _________ appela de ce prononcé sur réclamation expédié le 27 mai 2021. Le 20 juillet 2021, le Tribunal de police déposa son dossier. Un échange ultérieur de lettres se termina le 7 octobre 2021. Le 3 décembre 2021, les parties furent citées à des débats qui se tinrent le 21 janvier 2022.
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Considérant en droit
1. L’appel est recevable (art. 2, 11 al. 2 et 3 LACPP ; art. 34m lit. a et b LPJA ; art. 399 CPP).
2. Selon l’art. 5 al. 3 lit. c de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm ; RS 514.54), « il est interdit de faire usage d’armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des places de tir et des manifestations de tir autorisées officiellement ; le tir dans des lieux sécurisés inaccessibles au public et le tir lors de la pratique de la chasse sont autorisés ». D’après l’al. 4, les cantons peuvent autoriser des exceptions. L’ordonnance fédérale du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (OArm ; RS 514.541) dit que l’autorité cantonale compétente peut autoriser des exceptions à l’interdiction de faire usage d’armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des places de tir et des manifestations de tir autorisées officiellement (a) si le propriétaire du terrain où se déroule le tir a donné son accord par écrit ; (b) si la commune compétente a donné son accord par écrit ; (c) si l’auteur de la demande peut prouver qu’il est assuré en responsabilité civile (lit. c). L’art. 34 al. 1 LArm énumère une série de contraventions punissables de l’amende, dont celle définie à la lit. b et consistant à « faire usage sans autorisation d’une arme à feu (art. 5 al. 3 et 4) ». L’art. 7 al. 2 de la loi d’application du 22 septembre 1999 de la LArm (LcARm ; RS/VS 502.1) charge l’actuel Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS) de réprimer les contraventions de droit fédéral que sont les infractions répertoriées à l’art. 34 LArm.
3. X _________ est accusé d’avoir enfreint deux normes matérielles de droit communal. La première est l’art. 10 RP incriminant toute perturbation de l’ordre public ou de la sécurité des personnes et des biens. La seconde est l’art. 14 RP qui vise les perturbations de ce genre quand elles se rattachent à l’utilisation, sans autorisation spéciale, d’armes à feu hors d’un stand de tir ou d’un emplacement destiné à cette activité. Partant, si X _________ devait être condamné en appel, il le serait uniquement au vu de l’art. 14 RP, les faits ne vérifiant pas les réquisits d’un concours d’infractions (art. 49 et 104 du code pénal suisse du 21 décembre 1957 – CP - RS 311.0 ; art. 71 al. 1 de sa loi d’application du 12 mai 2016 – LACP ; RS/VS 311.).
- 4 -
4. L’incrimination de l’art. 14 RP étant toutefois identique à celle de l’art. 34 al. 1 lit. b LARm, elle se heurte à l’art. 335 al. 1 CP énonçant que les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l’objet de la législation fédérale. Il s’ensuit que, comme le souligne indirectement l’art. 67 al. 1 RP, le droit pénal cantonal, notion qui inclut les contraventions aux règlements communaux (cf. art. 75 et 76 LACP), est contraire au droit fédéral et ne doit pas être appliqué s’il interfère sur celui-ci (art. 46 al. 1 et 49 al. 1 Cst féd. ; cf. p. ex. ATF 6B_110/2021 du 17 mars 2022 cons. 4).
5. L’appel est accueilli à ce motif, qui dispense d’examiner plus avant les moyens avancés de part et d’autre ; X _________ est acquitté de l’accusation de contravention aux art. 10 et 14 RP (art. 34m lit. f LPJA ; art. 408 CPP).
6. La commune de A _________ paiera un émolument de justice de 380 fr., débours inclus ; elle versera 1600 fr. de dépens à X _________. Celui-ci est libéré des 1000 fr. de frais de procédure de réclamation (art. 428 al. 1 et 429 al. 1 lit. a CPP ; 34m LPJA ; art. 3, 4, 11, 13, 22 lit. f, 36 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar ; RS/VS 173.8 ; art. 8 al. 2 de la loi du 11 février 2009 sur l’assistance judiciaire – LAJ ; RS/VS 177.7). Il doit également être libéré des 200 fr. de frais de police municipale que mentionne le prononcé entrepris. Ils ont, en effet, été décidés dans le mandat de répression du 15 juillet 2019 qui devait être rendu sans frais (art. 34j al. 3 LPJA), nonobstant l’art. 67 al. 3 RP prescrivant que toute condamnation soit assortie de frais.
7. La question de savoir si l’arrêt empêche une poursuite tablant sur l’art. 34 al. 1 lit. b LArm n’a pas à être résolue ici (cf. art. 11 CPP ; Zürcher Kommentar StPO, W. Wolkers, N 15 et 16 ad art. 11). Elle concerne le DSIS à qui le dossier sera communiqué une fois en force l’acquittement de X _________ (art. 7 al. 2 LcARm ; cf. art. 1 al. 1, 302 al. 1 et 2, 357 CPP ; art. 35 al. 1 LACPP).
- 5 - Par ces motifs
1. L’appel est admis dans le sens des motifs ; X _________ est acquitté de l’accusation de contravention aux art. 10 et 14 RP ; il est libéré de l’amende de 400 fr. que lui infligeait le prononcé critiqué, ainsi que des 200 fr. de frais de première instance et des 1000 fr. de deuxième instance auxquels l’astreignait ce prononcé. 2. La commune de A _________ paiera 380 fr. de frais de justice. Elle versera à X _________ 1600 fr. de dépens. 3. Le présent arrêt est communiqué à Me Bastien Geiger, avocat à Genève, pour X _________ et au Tribunal de police de la commune de A _________.
Sion, le 28 février 2022.